Code monétaire et financier - Article L512-69
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Article L512-69
- Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
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Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 - art. 20 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (VT)
Code monétaire et financier - art. L512-70 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-72 (M)
Code monétaire et financier - art. L512-72 (VD)
Code monétaire et financier - art. R512-42 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (VT)
Code monétaire et financier - art. L512-70 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-72 (M)
Code monétaire et financier - art. L512-72 (VD)
Code monétaire et financier - art. R512-42 (V)
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