Code de l'éducation - Article R511-27
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Article R511-27
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
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Anciens textes:
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 alinéas 14 et 15 (Ab)
Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéa 1 (Ab)
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31 alinéas 13 et 14 (Ab)
Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéa 1 (Ab)
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 31 alinéas 13 et 14 (Ab)
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
