Code de l'éducation - Article R531-16
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Article R531-16
Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
