Code de l'éducation - Article R421-79
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- Modifié par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 6
Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. L421-20
Code de l'éducation - art. R421-80
Cité par:
Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 7 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 10 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 12 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 2 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 3 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 6 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 10 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 10 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 7 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 7 (V)
