Code de l'environnement - Article L515-1
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 16
L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (1).
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
(1) L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est devenu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) par décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L512-11
Code de l'environnement - art. L512-7
Code forestier - art. L311-1
Cité par:
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code rural - art. L641-13 (M)
Code rural - art. L641-13 (MMN)
Code rural - art. L643-6 (V)
Code rural - art. L643-6 (V)
Anciens textes:
