Code de l'action sociale et des familles - Article R314-200
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Article R314-200
- Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 5
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-197 (V)
Anciens textes:
