Code pénal - Article 511-28
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Article 511-28
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Code de la santé publique - art. L1274-2 (V)
Code de la santé publique - art. L162-22 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2153-2 (T)
Code de la santé publique - art. L2163-2 (MMN)
Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)
Code de la santé publique - art. L675-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. L162-22 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2153-2 (T)
Code de la santé publique - art. L2163-2 (MMN)
Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)
Code de la santé publique - art. L675-17 (Ab)
