Code du travail - Article L3243-2
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
portant révision de la convention - art. 31 (VNE)
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 51 (V)
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 51, v. init.
Accord n° 16 du 19 janvier 2012 - art. 18 (VNE)
Convention collective du 5 mars 2012 - art. 31 (VNE)
Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-43 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-10 (VD)
Code du travail - art. D8222-5 (VD)
Code du travail - art. L1271-3 (VD)
Code du travail - art. L1272-3 (VD)
Code du travail - art. L1272-3 (VD)
Code du travail - art. L1273-4 (VD)
Code du travail - art. L1274-3 (VT)
Code du travail - art. L1522-6 (VD)
Code du travail - art. L7122-26 (VD)
Code du travail - art. L8221-5 (V)
Code du travail - art. L8221-5 (V)
Code du travail - art. L8221-5 (VD)
Code du travail - art. L8221-6 (V)
Code du travail - art. L8222-2 (VD)
Code du travail - art. R3243-1 (V)
Code du travail - art. R3243-1 (VD)
Convention collective nationale - art. 3.2 (VNE)
Lutte contre le travail illégal - art. 3 (VE)
Anciens textes:
