Code civil - Article 767
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 69 (VD)
Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 24 (Ab)
Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab)
Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 19 (V)
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 5 (M)
Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (V)
Code civil - art. 342-5 (M)
Code civil - art. 342-5 (V)
Code civil - art. 761 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L123-6 (M)
Code monétaire et financier - art. L112-2 (M)
