Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 46 AO bis

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Article 46 AO bis

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.


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