Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 140 K quinquies

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Article 140 K quinquies

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail .

NOTA:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.


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