Code de justice administrative - Article R778-7
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Article R778-7
- Modifié par Décret n°2009-400 du 10 avril 2009 - art. 2
A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.
