Code de la construction et de l'habitation. - Article L365-3
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Article L365-3
Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
Cité par:
Arrêté du 6 septembre 2010 - art. (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R300-2-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
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Crée par: LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)
