Code de la défense. - Article R2234-71
Chemin :
Article R2234-71
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Tuesday, May 21, 2013
Chemin :
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.