Code du travail - Article R4412-143
Chemin :
Article R4412-143
- Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
