Code de commerce - Article R623-1
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Article R623-1
- Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 28
L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1.
