Code de commerce - Article R464-21
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Article R464-21
- Modifié par Décret n°2009-141 du 10 février 2009 - art. 2
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, a la faculté de présenter des observations écrites ou orales. Ces dernières sont présentées à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour.
