Code monétaire et financier - Article L561-13
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Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-363 du 8 avril 2010 (V)
Décret n°2010-363 du 8 avril 2010, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L323-2, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L323-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. D561-10-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-12 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-12 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-26 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-5 (V)
Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2
