Code de commerce - Article A123-16
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- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 :
1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
2° L'adresse de son siège ;
3° Son objet, indiqué sommairement ;
4° La date de clôture de l'exercice ;
5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
6° La date du dépôt au greffe des statuts ;
7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de commerce. - art. A123-17 (V)
Code de commerce. - art. A123-57 (V)
Anciens textes:
Crée par: Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
