Code de commerce - Article A321-21
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Article A321-21
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
