Code de commerce - Article A812-5
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Article A812-5
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
