Code de commerce - Article A814-5
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Article A814-5
- Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.
