Code de commerce - Article L822-14
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Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009 - art., v. init.
Code de commerce. - art. L225-234 (Ab)
Code de commerce. - art. L823-8 (V)
