Code de commerce - Article L225-98
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Article L225-98
- Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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Code de commerce. - art. L225-121 (V)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-130 (V)
Code de commerce. - art. L228-103 (M)
Code de commerce. - art. L228-65 (M)
Code de commerce. - art. L228-65 (V)
Code de commerce. - art. L233-32 (V)
Code de commerce. - art. L233-33 (V)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-130 (V)
Code de commerce. - art. L228-103 (M)
Code de commerce. - art. L228-65 (M)
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Code de commerce. - art. L233-32 (V)
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