Code monétaire et financier - Article L411-3
Chemin :
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.
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Cité par:
Ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 - art. 5, v. init.
Rapport du , v. init.
Arrêté du 21 février 2013 - art., v. init.
Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1
