Code monétaire et financier - Article L211-2
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Article L211-2
- Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.
