Code monétaire et financier - Article L211-34
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Article L211-34
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Cité par:
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis-0 A bis (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis-0 A bis (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (VD)
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
