Code de l'action sociale et des familles - Article R211-12
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- Modifié par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 2
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
3° Avant le 30 septembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale.A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L211-10
Code de la sécurité sociale. - art. L551-1
Cité par:
Arrêté du 15 octobre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 octobre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 octobre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R211-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R211-13 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R211-8 (V)
