Code monétaire et financier - Article L221-7
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I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
V. - La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1 (VD)
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 4 (VD)
Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 6 (VT)
Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 7 (V)
Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 120, v. init.
Décret n°2009-268 du 9 mars 2009, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2009 - art. 1 (V)
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 101 (V)
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 101 (V)
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 101, v. init.
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 2 (VD)
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 3 (VD)
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 5 (VD)
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 5, v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 82 (V)
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 82, v. init.
Code monétaire et financier - art. L221-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L221-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L518-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L745-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L755-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R221-10 (V)
Code monétaire et financier - art. R221-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R221-58 (V)
Code monétaire et financier - art. R221-58 (V)
Anciens textes:
