Code de la sécurité sociale. - Article L821-3-1
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- Partie législative
Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Ce minimum de revalorisation est réajusté si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.
Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2009-353 du 31 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-307 du 22 mars 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-307 du 22 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2011-658 du 10 juin 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-658 du 10 juin 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-486 du 13 avril 2012 (V)
Décret n°2012-486 du 13 avril 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-486 du 13 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-486 du 13 avril 2012, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V)
Crée par: LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182
