Code des douanes - Article 280
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Article 280
- Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
- Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
NOTA:
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
