Code de l'environnement - Article L213-10-8
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- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 122
I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
1° A compter du 1er juillet 2009 :
a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;
b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2° A compter du 1er janvier 2010 :
a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;
b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° A compter du 1er janvier 2011 :
a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;
b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
V. ― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 83 (V)
Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 7 décembre 2007 - art. 2 (VT)
Arrêté du 7 décembre 2007 - art. Annexe II (VT)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 6 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 novembre 2008, v. init.
Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2009-1319 du 28 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 1 (VD)
Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 1 (VT)
Arrêté du 12 novembre 2009 - art. Annexe (VT)
Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
Décret n°2011-529 du 16 mai 2011 - art. 1 (VD)
Décret n°2011-529 du 16 mai 2011 - art. 1 (VT)
Arrêté du 26 février 2013 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-11 (V)
Code de l'environnement - art. L213-11-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-11-12-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-11-15-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-14-2 (V)
Code de l'environnement - art. L213-14-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L213-4 (V)
Code de l'environnement - art. L213-4-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-12-19 (V)
Code de l'environnement - art. R213-12-22 (V)
Code de l'environnement - art. R213-12-23 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-13 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-13 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-13 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-27 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-27 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-27 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-27-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-49 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-49 (V)
Code rural - art. R254-23-1 (V)
Code rural - art. R254-23-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L253-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L254-3-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L254-3-1 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L135 P (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L135 P (VT)
