Livre des procédures fiscales - Article L10
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L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2006-1723 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Décret n°2009-707 du 16 juin 2009 - art. 4 (V)
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-939 du 24 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 novembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 25 novembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 204 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 229 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 55 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 289 bis (Ab)
Livre des procédures fiscales - art. L80 F (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 F (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*135 S-2 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*135 S-2 (V)
