Code de commerce - Article L653-8
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Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 4-1 (M)
Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3 (M)
Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3 (V)
Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3 (V)
Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3 (V)
Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 1 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 36-1-1 (Ab)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 71 (V)
Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 325 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 326 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 348 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 348 (M)
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L5272-2, v. init.
Code des transports - art. L5272-2 (VD)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769 (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (Ab)
Code de commerce - art. R661-1 (V)
Code de commerce - art. R661-1 (V)
Code de commerce. - art. L653-11 (V)
Code de commerce. - art. L653-11 (VD)
Code de commerce. - art. L653-7 (V)
Code de commerce. - art. L653-9 (V)
Code de commerce. - art. L654-15 (V)
Code de commerce. - art. L654-6 (V)
Code de commerce. - art. L713-3 (M)
Code de commerce. - art. R123-122 (M)
Code de commerce. - art. R123-122 (V)
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Code de commerce. - art. R653-1 (V)
Code de commerce. - art. R653-1 (V)
Code de commerce. - art. R653-3 (V)
Code de commerce. - art. R653-4 (V)
Code de commerce. - art. R661-1 (V)
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Code de commerce. - art. R661-2 (V)
Code de commerce. - art. R661-2 (V)
Code de commerce. - art. R661-3 (V)
Code de commerce. - art. R662-12 (V)
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Code de commerce. - art. R662-3 (V)
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Code de procédure civile - art. 425 (V)
Code de procédure civile - art. 425 (V)
Code de procédure pénale - art. 768 (V)
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Code de procédure pénale - art. 769 (VD)
Nouveau code de procédure civile - art. 425 (V)
Anciens textes:
