Code de la construction et de l'habitation. - Article R*262-9
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Article R*262-9
Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
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Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-7
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-7
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-7 (V)
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
