Code de la sécurité sociale. - Article L351-2
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Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 art. 120 II : Les dispositions du présent article sont applicables aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural à compter du 1er janvier 2009.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 82 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 83 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (M)
Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 16 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 1 (Ab)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 13-5 (T)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 40 (Ab)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 42 (Ab)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 42 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 44 (V)
Décret n°84-127 du 21 février 1984 - art. 4 (V)
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18, v. init.
Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 4, v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 94 (V)
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 94, v. init.
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D444-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-35 (V)
Code du travail - art. L5132-11-1 (VD)
Code du travail - art. L5132-15-1 (VD)
Code du travail - art. L5132-5 (VD)
