Code de la sécurité sociale. - Article L161-1-5
Chemin :
Article L161-1-5
Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
NOTA:
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 art. 118 IV : les dispositions relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 118 (V)
Cité par:
Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 20 (V)
Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-988 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2011-2097 du 30 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-94-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-3 (V)
Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-988 du 20 août 2009, v. init.
Décret n°2011-2097 du 30 décembre 2011 - art. 3, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-94-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-3 (V)
Crée par: LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 118 (V)
