Code de la sécurité sociale. - Article L722-4

Chemin :




Article L722-4

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par: