Code du travail - Article L3312-3
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Article L3312-3
- Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 12
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
1° Les chefs de ces entreprises ;
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
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Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
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Code du travail - art. L3314-6 (VD)
Code du travail - art. L3314-8 (VD)
Code du travail - art. L3315-4 (VD)
Code du travail - art. R3341-5 (V)
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Epargne salariale - art. 3.3 (VE)
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Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
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Epargne salariale - art. 3.3 (VE)
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