Code du travail - Article L1111-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L5547-2, v. init.
relatif à la formation professionnelle - art. 1er (VNE)
Décision n°2011-122 QPC du 29 avril 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-122 QPC du 29 avril 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D138-25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R834-1-1 (V)
Code du travail - art. R6243-6 (V)
Code du travail - art. R6325-20 (VD)
Code du travail - art. R6325-20 (VD)
Code du travail - art. R6331-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2531-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R741-4 (V)
Anciens textes:
Code du travail - art. L322-4-15-1 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-9 (AbD)
Code du travail - art. L981-8 (AbD)
