Code de commerce - Article L464-6
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Article L464-6
Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.
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Anciens textes:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 45 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (M)
Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 - art. 13 (V)
Code de commerce. - art. L464-6-1 (V)
Code de commerce. - art. L464-6-1 (V)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (V)
Code de commerce. - art. R464-7 (V)
Code de commerce. - art. R464-8 (V)
Code de commerce. - art. R464-8 (V)
Code de commerce. - art. R464-8 (V)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (Ab)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (M)
Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 - art. 13 (V)
Code de commerce. - art. L464-6-1 (V)
Code de commerce. - art. L464-6-1 (V)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (M)
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Code de commerce. - art. L464-8 (M)
Code de commerce. - art. L464-8 (V)
Code de commerce. - art. R464-7 (V)
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