Code de commerce - Article L462-5
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I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L420-1
Code de commerce - art. L430-8
Code de commerce - art. L462-1
Cité par:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 42-2 (MMN)
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 47 (Ab)
Décision du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
Code de commerce. - art. D450-3 (V)
Code de commerce. - art. L461-3 (V)
Code de commerce. - art. L461-3 (VD)
Code de commerce. - art. L463-7 (M)
Code de commerce. - art. L463-7 (V)
Code de commerce. - art. L463-7 (V)
Code de commerce. - art. R463-5 (V)
Code de commerce. - art. R464-3 (V)
Code de commerce. - art. R464-3 (V)
Code de commerce. - art. R464-9 (V)
Code de commerce. - art. R464-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
Code monétaire et financier - art. L511-4 (VD)
Anciens textes:
