Code de la mutualité - Article R510-5
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 18
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.
Liens relatifs à cet article
Code de la mutualité - art. L211-7-2
Code de la mutualité - art. L510-8
Code de la mutualité - art. R212-13
Code de la mutualité - art. R212-17
Cité par:
Décret n°2004-486 du 28 mai 2004 - art. 4 (MMN)
Décret n°2004-486 du 28 mai 2004 - art. 4 (V)
