Code de la mutualité - Article R211-17
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Article R211-17
En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Cite:
Code de la mutualité (nouveau) L211-9, L510-11, R211-7
