Code des assurances - Article R321-17-1
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Article R321-17-1
Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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Cite:
Cité par:
Code des assurances - art. L310-2
Code des assurances - art. L321-10
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L325-1
Code des assurances - art. L334-2
Code des assurances - art. L321-10
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L325-1
Code des assurances - art. L334-2
Cité par:
Code des assurances - art. A321-11 (M)
Code des assurances - art. A321-11 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
Code des assurances - art. A321-11 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
