Code de la sécurité sociale. - Article D645-2
Chemin :
Article D645-2
- Modifié par Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 6
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
2°) Paragraphe abrogé ;
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 2 (M)
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Anciens textes:
