Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 24 août 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R232-3

Version en vigueur depuis le 24 août 2008

Modifié par Décret n°2008-821 du 21 août 2008 - art. 1

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.


Retourner en haut de la page