Code de la construction et de l'habitation. - Article *R441-31
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
4° Abrogé ;
5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-30 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R472-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R472-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R472-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-4 (V)
