Article L2122-1
Modifié par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 2
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 16 (V)
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 16, v. init.
Avenant n° 20 du 4 décembre 2008 - art. 8 (VNE)
Code des ports maritimes - art. R511-3-1 (V)
Code du travail - art. L2121-1 (V)
Code du travail - art. L2122-4 (V)
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 16, v. init.
Avenant n° 20 du 4 décembre 2008 - art. 8 (VNE)
Code des ports maritimes - art. R511-3-1 (V)
Code du travail - art. L2121-1 (V)
Code du travail - art. L2122-4 (V)
Anciens textes:
Code du travail - art. L412-4 (AbD)
Code du travail - art. L423-2 (AbD)
Code du travail - art. L431-3 (AbD)
Code du travail - art. L433-2 (AbD)
Code du travail - art. L423-2 (AbD)
Code du travail - art. L431-3 (AbD)
Code du travail - art. L433-2 (AbD)