Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 I : La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L2122-5 et L2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
Cité par:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 16 (V)
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 16, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Code du travail - art. L2122-10 (V)
Code du travail - art. L2232-2 (V)
Code du travail - art. L2232-2-1 (V)
Code du travail - art. R*2122-3 (V)
Crée par: LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2